Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2019, n° 18/01246
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 décembre 2019
- Numéro
- 18/01246
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'opposition de M. [R]. 1) Sur les exceptions d'irrecevabilité. - Sur la recevabilité de l'opposition. Aux termes de ses écritures, M. [R] mentionne avoir reçu signification de l'arrêt rendu par défaut le 19 septembre 2017 par acte d'huissier de justice délivré le 8 décembre 2017. Il fait valoir qu'aux termes de l'acte de signification, il lui était précisé qu'il pouvait former opposition à l'encontre de la décision, dans le délai d'un mois courant à compter de la date […] nt ses revenus et ses charges mensuels lui permettraient de s'acquitter de la somme de 400 euros par mois. En conséquence, la cour déboute M. [R] de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, M [R] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du CMP Banque, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce dans la mesure où la CMP Banque aux droits de laquelle elle se trouve n'avait pas produit en première instance les pièces justificatives de nature à permettre au tribunal de vérifier qu'elle avait satisfait aux exigences édictées à l'article L 311-9 du code de la consommation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye en ce qu'il a dit que la société CMP Banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels et condamné M. [R] à payer à la société CMP Banque la somme de 21 942,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, Statuant de nouveau, Condamne M. [R] à verser à la société CMP Banque la somme de 27 304,79 euros en principal et ce, avec intérêts au taux contractuel de 8,95% l'an à compter du 29 décembre 2014, date de déchéance du terme, et un euro au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.