Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009, n° 07/08326
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 3 décembre 2009
- Numéro
- 07/08326
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que l'arrêt du 16 mars 2005 de la cour d'appel de céans rejetait les demandes de la société Hydraulique PB aux motifs que la société Etablissements Augereau avait apporté la branche d'activité concernée par les factures en cause à la société Augereau Carrosseries en se plaçant sous le régime des scissions et que, aucune stipulation du contrat ne prévoyant de dérogation dans la transmission du passif ni de solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire, les […] qu'il résulte de ce qui précède que la société Hydraulique PB doit être déboutée de toutes ses demandes en paiement, y compris au titre de la résistance abusive et des frais et dépens engagés devant d'autres juridictions, et que le jugement, qui les a accueillies pour partie, doit être infirmé dans cette mesure ; Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Duffort-Biguet Immobilier tendant à cette restitution ; Et considérant que la société Duffort-Biguet Immobilier a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par la société Hydraulique PB à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Hydraulique PB, Et statuant à nouveau, Déboute la société Hydraulique PB de ses demandes en paiement contre la société Duffort-Biguet Immobilier au titre des deux factures du 31 octobre 1991 et du 23 janvier 1992, mais aussi au titre de la résistance abusive et des frais engagés dans d'autres procédures, Condamne la société Hydraulique PB à payer à la société Duffort-Biguet Immobilier la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre, Condamne la société Hydraulique PB aux dépe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.