Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2009, n° 07/06733

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
26 novembre 2009
Numéro
07/06733
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le débat ne porte plus que sur la recevabilité et le bien fondé de la demande en restitution des indemnités de fin de carrière prélevées par Monsieur [R]. Ces dernières doivent être considérées non pas comme la rémunération des services rendus par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions, faute de démontrer que celle-ci en remplis les conditions, mais comme une indemnité particulière. A ce titre, son attribution constitue une convention conclue entre la société et l'un de ses dirigeant […] ndamner ce dernier à restituer à la société PB & M ILE DE FRANCE NORD, venant aux droits des sociétés [R] et DOCKS DU BATIMENT, la somme de 62 959,01 € (soit 59 366,09 € ou 389 416 F pour la SA [R] et 3 592,92 € ou 23 568 F pour la SA DOCKS DU BATIMENT) avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000, date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Soissons. Dès lors qu'elle a été demandée conformément à l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts est de droit. Faute de rapporter la preuve de l'existence du préjudice qu'elle invoque, la société PB&M sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil. La demande de dommages et intérêts, fondée sur l'article 1147 du code civil, n'est pas justifiée en l'absence d'inexécution contractuelle ou de retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles supportés par elles. Les dépens seront supportés à hauteur des 3/4 par la société PB&M et d'1/4 par Monsieur [R]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour statant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés [R] et DOCKS DU BATIMENT de leurs demandes au titre des indemnités de fin de carrière ; Condamne Monsieur [F] [R] à payer à la société PB & M ILE DE FRANCE NORD, venant aux droits des sociétés [R] et DOCKS DU BATIMENT, la somme de 62 959,01 € (soit 59 366,09 € ou 389 416 F pour la SA [R] et 3 592,92 € ou 23 568 F pour la SA DOCKS DU BATIMENT) avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000 ; Dit que les intérêts échus pour une année produiront des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil ; Déboute la société PB & M ILE D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.