Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2008, n° 05/21986
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 22 janvier 2008
- Numéro
- 05/21986
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
fonds de garantiefonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractionsindemnisationbénéficeexclusion/jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2008 No / 2008 Rôle No 05 / 21986 Farah X... Sabah Y... Anissa Z... Yasmina Z... Ali A... Faouzilha A... Nacer A... Noura A... Hamza B... Mohamed P... Djemilla P... C / FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le […] liés au milieu délinquantiel et criminel local, vivant de ce fait dans un contexte de violence pouvant s'achever, comme en l'espèce, par un assassinat organisé, a eu un comportement fautif qui est à l'origine directe et exclusive des circonstances dans lesquelles il a été tué, ce qui a pour effet d'exclure toute indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit. Attendu que la décision déférée, qui a débouté les requérants de leurs demandes indemnitaires, sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité les appelants des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public. Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈREPRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 janvier 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.