Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2008, n° 06/19898
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 4 mars 2008
- Numéro
- 06/19898
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
accident de la circulationtiers payeurrecoursexercicemodalités/jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2008 No 2008/ Rôle No 06/19898 MACIF PROVENCE MEDITERRANEE C/ Jean X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/06058. APPELANTE […] ande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la somme de 2000 euros allouée à ce titre tient compte des frais d'assistance à expertise justifiés à hauteur de 760 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE; Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille sur la fixation du préjudice corporel de M. Jean X... et sur le montant de la condamnation de la Compagnie MACIF PROVENCE à la réparation des préjudices de M. X... ; Statuant à nouveau Condamne la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. X... en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 88.814,43 € en deniers ou quittances valables et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui comprend les frais d'assistance à expertise; Confirme le jugement sur le surplus; Condamne la Compagnie MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués en la cause Rédactrice : Madame SAUVAGE Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.