Cour d'appel de Lyon, 4 mars 2008, n° 07/00825
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 4 mars 2008
- Numéro
- 07/00825
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, executionemployeurobligationsobligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foimanquementcas
Extrait : motifs et dispositif
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 07 / 00825 ASSOCIATION INFIRMERIE PROTESTANTE X... C / X... ASSOCIATION INFIRMERIE PROTESTANTE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Janvier 2007 RG : F 00 / 03375 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2008 APPELANTES : ASSOCIATION INFIRMERIE PROTESTANTE 1-3 chemin de Penthod 69300 CALUIRE Intimée sur appel incident, […] égaux ne peut s'appliquer aux intérêt déjà échus à la date de la demande de capitalisation ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Martine X... supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS, Reçoit les appels réguliers en la forme, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que les intérêts échus depuis le 20 mai 2005, date de la demande de capitalisation, sur la somme de 3 521,57 € allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, Condamne l'Association Infirmerie Protestante de LYON à payer à Martine X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour, Condamne l'Association Infirmerie Protestante de LYON aux dépens d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.