Cour d'appel de Lyon, 25 février 2008, n° 07/05757
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 25 février 2008
- Numéro
- 07/05757
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, rupturelicenciementnullitécasaccident du travail ou maladie professionnelle/jdf
Extrait : motifs et dispositif
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 07/05757 SARL INTERLIGNES C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Août 2007 RG : R07682 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 FEVRIER 2008 APPELANTE : SARL INTERLIGNES 8 Rue Bonnand 69003 LYON représentée par Me Martine KRAEMER-MARICOURT, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Franck X... ... 69270 FONTAINES ST M […] dans ce cas aucun plafond d'indemnisation ; que l'obligation de réparer le préjudice résultant de la rupture illicite étant incontestable, la formation de référé, qui n'était pas tenue de limiter le montant de la provision au minimum légal de l'article L 122-14-4 du code du travail, a exactement apprécié le montant de l'indemnité provisionnelle propre à faire cesser le trouble illicite causé par la S.A.R.L. INTERLIGNES ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Franck X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme l'ordonnance de référé entreprise, Y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. INTERLIGNES à payer à Franck X... la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour, Condamne la S.A.R.L. INTERLIGNES aux dépens d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.