Cour d'appel de Montpellier, 3 avril 2008, n° 06/4950
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 3 avril 2008
- Numéro
- 06/4950
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5o Chambre Section A ARRET DU 03 AVRIL 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08542 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06/4950 APPELANTE : SCI LA SAVOUREUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 8 rue des Pins 66240 SAINT ESTEVE rep […] e non exigible, doit être annulé. Attendu que le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de main levée concernant la saisie opérée sur les loyers, disposition qui n'est pas autrement critiquée. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que partie perdante, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de main levée concernant la saisie opérée sur le montant des loyers. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Constate que la créance de la banque n'est pas exigible et en conséquence, Annule le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 septembre 2006. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toute autre demande. Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.