Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2022, n° 22/00240
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 27 juin 2022
- Numéro
- 22/00240
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Juin 2022, à 11 heures 19, Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Juin 2022 notifiée à 13 heures 02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel: Monsieur le représentant du préfet de l'Hérault soutient l'infirmation de l'ordon […] 'asile . Ces conditions d'interpellation sont contraires à l'article 5 de la CESDH. Du guide des demandeurs d'asile produit aux débats, il ressort que l'étranger demandeur d'asile ne peut se rendre au guichet unique des demandeurs d'asile les jour et heure fixés sans convocation faite pour lui par la Structure de Premier Accueil des demandeurs d'asile (SPADA). Qu'ainsi à la lecture du procès-verbal d'interpellation, du 21 juin 2022 à 8 heures 45, l'étranger, devant le guichet unique des demandeurs d'asile sur convocation de la SPAPA s'est trouvé être interpellé de manière déloyale sur saisine de l'Administration. (chef du service d'asile) Nonobstant le rejet par l'OFPRA d'une précédente demande d'asile en 2018 et de l'interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée le 5 novembre 2020, et de l'article L 743-1 du ceseda, l'intéressé ne pouvait être régulièrement placé en rétention administrative suite à une interpellation déloyale. Il convient de rejeter l'appel du préfet de l'Hérault et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel de Monsieur le Préfet de l'Hérault recevable, mais le rejetons. Confirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Rappelons à Monsieur [W] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2022 à 10 heures 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.