Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2008, n° 07/01723
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 19 mars 2008
- Numéro
- 07/01723
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
19/03/2008 ARRÊT No125 NoRG: 07/01723 Décision déférée du 01 Mars 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 07/00024 M. Jacques X... EURL SAVIT JEAN-LOUIS représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET Confirmation Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2èm […] elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BPO la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 €, complémentaire à celle déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement approuvée. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare recevables les conclusions de l'EURL SAVIT Jean-Louis déposées le 12 février 2008. - Ecarte des débats les 3 pièce communiquées par cette même partie suivant bordereau du 12 février 2008. - Confirme l'ordonnance déférée. Y ajoutant, - Condamne l'EURL SAVIT Jean-Louis à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne l'EURL SAVIT Jean-Louis aux entiers dépens. - Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP NIDECKER, PRIEU PHILIPPOT, JEUSSET, avoués. Le greffierLe président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.