Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mars 2008, n° 06/00860
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 31 mars 2008
- Numéro
- 06/00860
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 69 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT AFFAIRE No : 06 / 00860 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 31 mars 2006, section encadrement APPELANTE Madame Evelyne X... C / o Mme Y...-... ... 06750 THORENC Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) INTIMÉE S. A. SOCIETE D'INVESTISSEMENT POUR L […] sposition au même titre. La société SIRETO, qui succombe pour partie, est condamnée aux éventuels dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond : Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société SIRETO à payer à Evelyne X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau : Condamne la société SIRETO S. A. à payer à Evelyne X... les sommes suivantes : * 3 518, 05 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, * 2 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 127, 60 € à titre de remboursement de frais, * 1 654, 07 € à titre d'indemnité de logement, Déboute Evelyne X... du surplus de ses demandes, Y ajoutant : Condamne la société SIRETO S. A. à payer à Evelyne X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens à la charge de la société SIRETO S. A. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.