Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2008, n° 05/00714
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 2 avril 2008
- Numéro
- 05/00714
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 02 Avril 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02679 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG05 / 00714 APPELANT : Monsieur Jean Marc X... ... Représentant : Me Charles SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : SAELM TAM prise en la personne de son représentan […] vail dans l'entreprise et a relevé que l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail ; Que les premiers juges ont constaté que pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence et dès lors le conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, En la forme, Reçoit M. Jean- Marc X... en son appel, Au fond, Le dit mal fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant ; Condamne M. Jean- Marc X... à payer la Société Transports de l'Agglomération de Montpellier la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.