Cour d'appel d'Agen, 19 février 2008, n° 07/00757
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 19 février 2008
- Numéro
- 07/00757
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
venteformationaccord des partiesaccord sur le prixprix déterminableeléments de déterminationcaractérisationportée/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 19 Février 2008 C. A / S. B --------------------- RG N : 07 / 00757 --------------------- Jean X... C / S. A. GRAND SUD AUTOMOBILES ------------------ ARRÊT no179 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix neuf Février deux mille huit, par Jean-Marie IM […] en des moyens et arguments soutenus en première instance ne suffisant pas à apporter la preuve d'un abus ; Attendu que Jean X... qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il sera en outre condamné, en application de ce texte, à payer la somme de 1. 000 € à l'intimée. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2007 par le Tribunal d'instance d'AGEN, Y ajoutant, Rejette la demande de la société GRAND SUD AUTOMOBILES fondée sur l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Jean X... à payer à la société GRAND SUD AUTOMOBILES la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Jean X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.