Cour d'appel d'Agen, 6 juillet 2022, n° 21/00348

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
6 juillet 2022
Numéro
21/00348
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes en matière de baux commerciaux

Extrait : motifs et dispositif

------------------- MOTIFS : Selon le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, et des facteurs locaux de commercialité, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bai […] t d'autres parties que celles du présent litige. Si l'expertise réalisée par M. [R] le 15 décembre 2016 liste des travaux effectués dans le centre de [Localité 6], cet expert note qu'ils n'ont pas apporté de clientèle supplémentaire et se limite à indiquer que les facteurs de commercialité 'sont notables' sans argumenter sur leur évolution. Le prix annuel du bail renouvelé est par conséquent fixé à son plafond de 54 966,45 Euros, ce qui rend sans objet les explications des intimés qui tendent à le faire fixer à une valeur locative comprise entre 102 600 Euros et 78 000 Euros, non susceptible d'être retenue compte tenu de l'application de la règle du plafonnement. Le jugement sera infirmé et le prix annuel du bail renouvelé fixé à son plafond, soit 54 966,45 Euros. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'appelante la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, M. [A]-[P] sera condamné aux entiers dépens qui incluent de plein droit le coût de l'expertise judiciaire, en application de l'article 695-4° du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT à nouveau, - REJETTE la demande de déplafonnement présentée par le bailleur ; - FIXE le prix annuel hors taxes du bail du 30 juin 2000 renouvelé à compter du 1er juillet 2014 à 54 966,45 Euros ; - CONDAMNE [S] [A]-[P] à payer à la SAS La Pizzeria la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SCI Compagnie des Arceaux aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'article 456 du code de procédure civile, l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.