Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2008, n° 07/037
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 2 juillet 2008
- Numéro
- 07/037
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale ARRET DU 02 Juillet 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00012 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT-L'HERAULT N° RG : 07 / 037 APPELANTE : Madame Françoise X... épouse Y... ... 34800 ASPIRAN Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIM […] eur avait respecté son obligation de reclassement. L'APAJH 34 se trouve débitrice du complément d'indemnité de préavis dû à son obligation du maintien du salaire non contestée par elle et à l'indemnité de congés payés afférente à ce complément. Elle doit être condamnée de ce chef au paiement des sommes de 1 501, 97 euros et de 150 euros. Succombant à l'instance, l'APAJH 34 doit être condamnée à payer à Madame X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réforme le jugement du 3 décembre 2007 du conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault ; Statuant à nouveau : Condamne l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault à payer à Madame Françoise X... épouse Y... les sommes de : - 22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 1 501, 97 euros (bruts) de solde d'indemnité de préavis, - 150 euros (bruts) d'indemnité de congés payés sur ce solde de préavis ; La condamne à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.