Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2009, n° 08/05784
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 30 janvier 2009
- Numéro
- 08/05784
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifplan de sauvegarde de l'emploi/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
30/01/2009 ARRÊT No No RG : 08/05784 PC/DN Décision déférée du 16 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 08/02569 Mme XIVECAS SAS CARREFOUR HYPERMARCHES C/ COMITE D'ETABLISSEMENT DU SERVICE APRES VENTE CARREFOUR SUD OUEST SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2 - […] 'établissement et le syndicat CFDT rappellent sur ce point de façon justifiée que la capacité des techniciens et des employés à occuper de nouveaux emplois est faible dès lors que leurs compétences n'ont pas été actualisées, dans la mesure où depuis quatre ans leur formation a été laissée largement en déshérence. Dans ces conditions, c'est de façon justifiée que l'annulation du plan de sauvegarde et de l'emploi a été prononcée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement. Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer au Comité d'établissement du Service après-vente Carrefour Sud-Ouest et au syndicat CFDT des Services de la Haute-Garonne la somme globale de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 janvier 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.