Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2009, n° 07/21265
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 21 janvier 2009
- Numéro
- 07/21265
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
indemnisation des victimes d'infractionindemnitémontantfixationeléments pris en considération/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 21 JANVIER 2009 No/2009 Rôle No 07/21265 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Denise X... Paule X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 04 Décembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instan […] contradictoirement, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel limité du F.G.A.O. sur la seule indemnisation du préjudice corporel de feu Jean X.... Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau : Évalue le préjudice corporel global de feu Jean X... à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS VINGT NEUF CENTS (7.415 € 29 c.). Alloue à Mme Denise X... et à Mme Paule X..., ès-qualités d'héritières de feu Jean X... une indemnité de SEPT MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS VINGT NEUF CENTS (7.415 € 29 c.) en réparation de son préjudice corporel. Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public. Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 janvier 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.