Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2008, n° 07/3774
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 26 septembre 2008
- Numéro
- 07/3774
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
concubinageaction de in rem versorecevabilitéconditionsdétermination
Extrait : motifs et dispositif
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Julien X... d'un jugement rendu le 24 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Céline Y... et a condamné celle-ci à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens ; Vu ses conclusions du 24 septembre 2 […] rimoine de son ancienne concubine au détriment du sien alors qu'il ne soutient pas avoir versé une contrepartie financière à son hébergement, ce qui constituait un avantage substantiel. Il n'établit pas davantage que son apport était dépourvu de cause, celle-ci résidant dans son intérêt personnel à assurer l'entretien et l'amélioration de ce cadre de vie qui était également le sien et celui de leur enfant commun, ce qui correspond au demeurant à l'exécution d'une obligation naturelle et n'excède nullement celle-ci. Les conditions d'exercice de l'action de in rem verso ne sont donc pas réunies en l'espèce. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf sur la condamnation fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, affectée d'une erreur matérielle. Rectifiant cette erreur, condamne Jean-Julien X... à payer à Céline Y..., en application de ce texte, la somme de 1.200 € au titre de ses frais non remboursables de première instance. Le condamne aux dépens de son recours qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à l'intimée une somme supplémentaire de 1.200 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d' appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.