Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2008, n° 08/11767
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 11 décembre 2008
- Numéro
- 08/11767
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
marque de fabriquedépôtexamen de la demandeopposition
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2ème Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2008 No 2008 / 459 Rôle No 08 / 11767 Société Coopérative Agricole-SCV LES VIGNERONS DE GRIMAUD C / S. A. LES VINS BREBAN INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel Grosse délivrée le : à : MAGNAN BLANC Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Généra […] ; que la dénomination " Cuvée de la Presqu'Île de Saint Tropez " déposée à titre de marque en 1993 a, en elle-même et considérée dan s sa globalité, un caractère distinctif ; que la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD, en ayant déposé cette marque dénominative, ne s'est pas appropriée le signe " Presqu'Île de Saint Tropez " (constitutif d'une indication relative à la provenance géographique du vin) et n'empêche pas des tiers de l'utiliser pour désigner des vins de même provenance géographique ; que l'utilisation du signe " Presqu'Île de Saint Tropez " reste toujours possible pour des tiers, sauf à se différencier plus nettement de la marque première que ne l'a fait la S. A. Les Vins BREBAN ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant suivant arrêt contradictoire par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel, Déclare recevable le recours formé par la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD. Annule la décision de Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rendue, le 6 juin 2008. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.