Cour d'appel de Douai, 20 janvier 2011, n° 10/04507
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 20 janvier 2011
- Numéro
- 10/04507
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04507 Ordonnance (No 10/ 316) rendue le 14 Mai 2010 Ordonnance rectificative (No 10/ 316) rendue le 11 juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ IM APPELANT Monsieur ... Z... né le 03 Juillet 1944 à SVAIPOR (CAMBODGE) demeurant ..., Appt 22, 59000 LILLE représenté par la SCP DELEFORGE […] établie par Monsieur Maurice F..., témoin au mariage ; qu'en l'état, Madame C... n'établit pas qu'elle est fondée à solliciter une avance sur ses droits dans le partage à intervenir ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Madame C... de sa demande de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance de non conciliation pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de Lille sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur ... Z...à payer à Madame ... Emma C... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1. 500, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par l'ordonnance entreprise, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.