Cour d'appel de Douai, 3 février 2011, n° 10/07380
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 3 février 2011
- Numéro
- 10/07380
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 **** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 10/ 07380 Ordonnance (No 10/ 01355) rendue le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Jean-Noël X... né le 08 Décembre 1961 à RACHES (59194) demeurant Chez Mr et Mme Y...-...-59148 FLINES LEZ RACHES représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à […] dans une offre de prêt personnel signée par ses soins le 12 février 2010 et remise à la banque LCL, d'un revenu annuel de 16. 830, 00 euros, soit un revenu mensuel de 1. 402, 50 euros ; qu'au vu de cet élément, Madame A...est fondée à obtenir une pension alimentaire d'un montant indexé de 400, 00 euros par mois, avec indexation telle que fixée par l'ordonnance entreprise ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance rendue le 5 octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Jean-Noël X...à payer à Madame Isabelle A...la somme de 400, 00 euros par mois, avec indexation telle que fixée par l'ordonnance entreprise ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.