Cour d'appel de Rennes, 8 février 2011, n° 10/00676
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 8 février 2011
- Numéro
- 10/00676
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Sixième Chambre ARRÊT No .164 R.G : 10/00676 M. Christian Germain Maurice Y... C/ Mme Martine Z... épouse Y... Infirme partiellement la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, GREFFIER : Claudine PERRIER, lors des débats, et H […] ntretien et d'éducation de l'enfant et, d'autre, part, de dire que la jouissance du domicile attribuée à l'épouse sera onéreuse, sa gratuité ne s'imposant pas au titre du devoir de secours ; Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ; Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 31 décembre 2009 sauf en ce qui concerne la gratuité de la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'épouse et le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Vincent ; Infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau, Dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'épouse à titre onéreux ; Fixe à 250 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Vin cent ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.