Cour d'appel de Douai, 10 février 2011, n° 10/05450
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 10 février 2011
- Numéro
- 10/05450
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/02/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05450 Jugement (No 08/01636) rendu le 11 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/IM APPELANTE Madame Sylvie X... épouse Y... née le 07 Novembre 1969 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ..., 62200 BOULOGNE SUR MER représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté […] euros par trimestre ; que son revenu mensuel s'est élevé à 359,83 euros en 2009 ; Que Johanna, âgée de 17 ans, est à la charge de sa mère ; Que le mariage aura duré 19 ans ; Attendu que la particulière faiblesse des ressources de Monsieur Y... caractérise l'état d'impécuniosité de l'intimé ; que c'est donc fort justement que le premier juge a dit n'y avoir lieu à contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur ; Attendu par ailleurs que l'extrême précarité et le niveau proche des ressources et charges de chacune des parties ne révèle aucune disparité, au détriment de l'épouse, dans les situations respectives des conjoints ; que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.