Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2011, n° 09/04413
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 11 janvier 2011
- Numéro
- 09/04413
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 04413 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond- 1o ch du 20 mai 2009 1 RG : 06/ 03797 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES C/ SCP X... Y... X... Société NOTRE DAME COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble 9 rue Notre Dame 42000 SAINT ETIENNE représenté par son syndic, Monsieur Gilles Z... ... […] d'agir en justice au regard des impératifs définis par l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ne peut que confirmer cette décision par adoption de motifs. On ne peut que s'étonner d'une telle persistance dans l'erreur alors que ce défaut d'autorisation était parfaitement régularisable en cours de procédure. Ce simple constat rend d'autant plus légitime l'appel incident de la SCP de notaires à l'effet d'obtenir complémentairement une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation du syndicat aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne complémentairement en cause d'appel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Notre Dame à payer à la SCP X... Y... X... une indemnité de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue Notre Dame aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.