Cour d'appel de Limoges, 14 mars 2011, n° 10/00353
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 14 mars 2011
- Numéro
- 10/00353
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 10/ 00353 AFFAIRE : Mme Karine Agnès Y... épouse Z... C/ M. Régis A... SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Karine Agnès Y... épouse Z […] ment soit supprimé. Le montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, tel que fixé par le jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES DU 11 mai 2001 sera maintenu. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement entrepris et statuant à nouveau, MAINTIENT la résidence de l'enfant Océane A... au domicile de la mère ; MAINTIENT les modalités d'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement telles que fixées par jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 6 novembre 2008 ; MAINTIENT la pension alimentaire que le père doit verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant telle que fixée par jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 11 mai 2001 ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu a faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.