Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2011, n° 09/03422
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 29 mars 2011
- Numéro
- 09/03422
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
29/ 03/ 2011 ARRÊT No 2011/ 129 No RG : 09/ 03422 Décision déférée du 18 Mai 2009- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 2008J00774 PASCAUD AR SA EGEPAR représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART C/ SCPI BTP IMMOBILIER représenté par la SCP RIVES-PODESTA Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF MARS […] en date du 16 avril 2008, date à laquelle elle devait déjà 4 annuités. En application du protocole, l'intégralité de la créance détenue par la SCPI BTP IMMOBILIER était donc exigible. Même si, depuis, la Société EGEPAR a finalement soldé l'intégralité des sommes dues par un règlement en février 2010, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 18 mai 2009 était donc justifié en ce qu'il avait jugé que la société EGEPAR n'avait pas respecté le protocole d'accord en date du 31 mars 2004. Il sera confirmé, sauf à relever que la dette a entre temps été soldée puisque EGEPAR a réglé en février 2010 la cinquième annuité. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'intimé contraint d'exposer des frais devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel, Y ajoutant, Constate le règlement de la condamnation en principal, Condamne la Société EGEPAR à payer à la SCPI BTP IMMOBILIER la somme de 1 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RIVES & PODESTA, Avoués. La greffière La présidente Martine MARGUERIT Valérie SALMERON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.