Cour d'appel de Paris, 5 avril 2011, n° 10/07881
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 5 avril 2011
- Numéro
- 10/07881
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 5 AVRIL 2011 (no 140, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07881 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05179 APPELANTES Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux 10 bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représ […] faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que si les appelantes et l'intimée triomphent pour partie en leurs prétentions respectives, compte tenu de la faute initiale commise, les dépens d'appel resteront à la charge des appelantes ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme Liliane Z..., Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne in solidum Mme Caroline Y... et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à Mme Liliane Z... la somme de 1 200 000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Déboute Mme Liliane Z... de sa demande au titre de la revente de l'appartement sis à Paris, avenue Raphaël, Déboute Mme Liliane Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette toute autre demande, Déboute les parties de leurs demandes d'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Caroline Y... et les Mutuelles du Mans Assurances à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.