Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/05977
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 31 mars 2011
- Numéro
- 10/05977
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05977 Ordonnance (No 10/01243) rendue le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/LL APPELANTE Madame Elisabeth Marie Anne Thérèse Y... épouse Z... née le 10 Mai 1964 à BETHUNE (62400) demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFO […] r infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a omis d'exiger que Monsieur Z... quitte le domicile conjugal dans un cours délai n'a plus d'objet puisqu'il est constant que Monsieur Z... occupe maintenant un logement indépendant. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Monsieur Z...: sa demande formée à ce titre sera donc rejetée. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions sauf en ce qu'elle a enjoint les parties à se rendre à un rendez vous de médiation ; Déclare sans objet la demande de Madame Y... tendant à ce que Monsieur Z... soit contraint de quitter le domicile conjugal dans un court délai, Monsieur Z... n'y résidant plus ; Déboute Madame Y... de la totalité de ses demandes ; Déboute Monsieur Z... de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT F.RIGOTP.BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.