Cour d'appel de Douai, 9 janvier 2020, n° 18/02403
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 9 janvier 2020
- Numéro
- 18/02403
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : A titre liminaire, sur l'intervention volontaire de M. [C] [B], de Mme [V] [B], de Mme [S] [B] et de Mme [O] [B] : Il n'est constaté par aucune partie que M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B] sont les ayants droit de M. [H] [B], et qu'ils sont intervenus volontairement à l'instance d'appel aux fins de reprise de l'instance commencée par leur auteur. Leur intervention volontaire sera donc jugée recevable. Sur la demande en remboursement de Mme [A] veuve [B], […] profit de Mme [A] veuve [B] et de M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], ces derniers venants aux droits de [H] [B]. Sur les autres demandes : La cour observe qu'il n'a été interjeté ni appel principal ni appel incident du chef du dispositif du jugement critiqué suivant : 'déboute M. [H] [B] et Mme [A] épouse [B] de leur demande en réparation formulée au titre de la résistance abusive'. Il convient ensuite de relever que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne renouvelle pas devant la cour sa demande d'injonction 'aux époux [B]' de communication de leur emploi du temps et des personnes ayant accès à leur domicile. Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de celui-ci et à payer à Mme [A] veuve [B] ainsi qu'à M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], venants aux droits de [H] [B], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'appel. * * * *
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu la déclaration d'appel partiel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] en date du 20 avril 2018, Reçoit l'intervention volontaire de M. [C] [B], de Mme [V] [B], de Mme [S] [B] et de Mme [O] [B], venant aux droits de [H] [B] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d'instance de Tourcoing SAUF A PRECISER que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] sera condamnée à verser à Mme [G] [A] veuve [B] et à M. [C] [B], Mme [V] [B], Mme [S] [B] et Mme [O] [B], venant aux droits de [H] [B], la somme de 5 284 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.