Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2020, n° 18/05837
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 16 janvier 2020
- Numéro
- 18/05837
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Aucune critique n'est faite par les parties des chefs du jugement relatifs aux mesures de publicités prescrites par la loi et à l'exécution provisoire qui seront donc confirmés. I - Sur les pièces produites par le Ministère public Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention […] que les époux [E] aient pu être poursuivis et condamnés en tant que cautions de la société est indifférent au présent litige. En conséquence, M. [E] doit être condamné au paiement d'une somme justement évaluée par les premiers juges à 300.000,00 euros, montant proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre. La décision de première instance sera confirmée. IV - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner M. [E] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise de ce chef. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [E], tenu aux dépens d'appel, sera débouté de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [A] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [E] aux dépens d'appel. Le greffierLe président V. RoelofsL. Bedouet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.