Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, n° 10/00978
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 10 mai 2011
- Numéro
- 10/00978
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ CJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00978. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Avril 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00456 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Vincent X... ... 72350 FONTENAY SUR VEGRE représenté par Monsieur Michel Y... (délégué syndi […] ouveau, JUGE que monsieur Vincent X... exerçait son activité au sein de la société Clair Innov, à compter d'octobre 2007, en qualité de compagnon professionnel et bénéficiait du niveau III de la convention collective des ouvriers du Bâtiment position 2, correspondant au coefficient 230 de l'accord régional du 21 mai 2008, FIXE la créance de monsieur Vincent X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Clair Innov pour les montants de 3 018, 21 euros au titre du rappel de salaires, 301, 82 euros au titre des congés payés y afférents et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE maître Pierre Z..., ès qualités, à payer à monsieur Vincent X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de maître Pierre Z..., ès qualités, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances ne couvre pas la créance indemnitaire de monsieur Vincent X... et ne joue que dans les limites fixées par la loi, CONDAMNE maître Pierre Z..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.