Cour d'appel de Douai, 26 mai 2011, n° 10/04663
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/04663
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04663 Ordonnance (No 1569/ 10) rendue le 10 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Laurent Gérard Jean Bernard X... né le 31 Mai 1980 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Carole GUILLIN, avoc […] comme il l'a fait le droit de visite et d'hébergement du père, Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ces chefs la décision déférée, Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ne sont pas contestées et doivent être en tant que de besoin également confirmées, Qu'à ce propos il y a lieu de préciser qu'évoquant l'hypothèse où serait confirmée la fixation de la résidence des enfants chez leur mère, Laurent X...a certes revendiqué un droit de visite et d'hébergement plus étendu mais n'a pas remis en cause la pension alimentaire mise à sa charge pour ses enfants, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 10 juin 2010 ; Joint les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.