Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010, n° 08/00344
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 26 février 2010
- Numéro
- 08/00344
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 08/ 00344 S. C. I. SANDYLAND C/ Syndicat des Copropr DE LA RESIDENCE MARINA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 22 janvier 2008, enregistré sous le no 06/ 2370 APPELANTE : S. C. I. SANDYLAND, prise en la personne de son gérant. 38 rue Ernest Deproge […] de dommages et intérêts. L'équité commande d'allouer à la SCI SANDYLAND une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Marina non prescrite ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI SANDYLAND aux droits de la société Etoile des Caraïbes de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la transformation de l'appartement constituant le lot 55 en local commercial doit être admise ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marina de sa demande tendant à la cessation de l'activité commerciale ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marina de sa demande indemnitaire ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marina à payer à la SCI SANDYLAND la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.