Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 10/08476
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/08476
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/08476 Ordonnance (No 10/7710) rendue le 18 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/VV APPELANT Monsieur Bekhedda X... né le 07 Juin 1969 à MOHAMMADIA demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE béné […] ation de Madame Z..., dont l'époux ne démontre pas qu'elle disposerait de quelque ressource, justifie que le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours soit porté à la somme mensuelle indexée de 200,00 euros ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 18 novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Bekhedda X... à payer à Madame Halima Z... la somme mensuelle indexée de 200,00 euros au titre du devoir de secours ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.