Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 10/05983
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/05983
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05983 Ordonnance (No 10/00899) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : JMP/LL APPELANTE Madame Marylène X... née le 19 Octobre 1957 à AVESNES LES AUBERT (59129) demeurant ... ST REMY représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Guy DELOMEZ, avo […] e à l'un des conjoints encore faut il qu'il existe des fonds disponibles, ce qu'il n'apparaît pas être le cas en l'espèce. La demande de Marylène X... sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles. La demande formée par Bernard Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée, de même que la demande formée par Marylène X... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf des chefs de la pension alimentaire et de la provision ad litem ; Condamne Bernard Z... à payer à Marylène X... au titre du devoir de secours une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros indexée ; Déboute Marylène X... de ses autres demandes ; Déboute Bernard Z... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposée en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.