Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 10/07472
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/07472
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/07472 Ordonnance (No 10/4499) rendue le 30 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/VV APPELANTE Madame Sameh X... née le 22 Septembre 1972 à KSAR HELLAL TUNISIE demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Sabrina TALEB, avocat au barreau de LI […] éments d'appréciation, il apparaît que la pension alimentaire mise à la charge du père est insuffisante. En conséquence elle sera fixée à la somme de 50 € par mois et par enfant, somme qui répond aux besoins des enfants et n'excède pas les facultés contributives du père. Il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur Z... supporte la charge des frais irrépétibles. La demande qu'il a formé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Réforme l'ordonnance entreprise du chef de la pension alimentaire ; Condamne Monsieur Mourad Z... à payer à Madame Sameh X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants une pension alimentaire de 50 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 €, la dite pension étant indexée ; Déboute Monsieur Z... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.