Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 10/07407
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/07407
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07407 Ordonnance (No 10/ 01200) rendue le 14 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Philippe X... né le 18 Février 1977 à NANTERRE (92000) demeurant... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Florence DESENFANS, a […] bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation à l'exception de ses dispositions relatives au point de départ des droit de visite et d'hébergement du père ; STATUANT à nouveau de ce seul chef, DIT que Philippe X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement dès le vendredi à 13 heures les fins de semaine concernées tant que l'enfant n'est pas scolarisée ; Y AJOUTANT, DIT que Philippe X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement durant la première moitié du mois d'août 2011 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.