Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2011, n° 10/06214
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 20 juin 2011
- Numéro
- 10/06214
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 06214 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 09 juillet 2010 RG : 2010/ 00207 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Sabine Jacqueline Marie Alice Z... divorcée X... née le 18 Mars 1973 à LYON (69006) ... représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYO […] Les prétentions de Mme Z... sont rejetées, et celles de M. X...également. Au demeurant il a une large part de responsabilité dans la mésentente parentale qui nuit gravement aux enfants de sorte qu'il y a lieu de dire que M. X...conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à rejeter la pièce 27 de l'intimé, Ordonne une médiation familiale, dit que les parents auront recours à l'association de médiation familiale AMAVIE FOREZ, 73 avenue Mellet Mandard, 42173 Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 55 45 12), à leurs frais partagés, Précise que la pension alimentaire s'élève à 1 218, 85 € depuis le 1er janvier 2011 en considération de l'indexation, Déboute M. X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.