Cour d'appel de Limoges, 24 mai 2011, n° 10/00058
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 24 mai 2011
- Numéro
- 10/00058
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N RG N : 10/ 00058 AFFAIRE : Anne-Florence X... et Sylvie Y..., A. L. S. E. A. SERVICE TUTELLES DB/ MD COUR D'APPEL DE LIMOGES ARRÊT DU 24 MAI 2011 Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles Le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : Vu l'appel formé par : Madame Anne-Florence X […] EA a fait part des difficultés à mettre en place la gestion avec Mme X...du fait de l'obstruction de celle-ci. Comme l'évoque le ministère public, la désignation de Mme Y...serait un facteur de stabilité et de suivi de la situation de Mme X.... Dans ces conditions, il apparaît opportun de désigner à nouveau d'ores et déjà Mme Y.... Il est signalé que Mme X..., sur interrogation à l'audience, a précisé que son salaire était versé sur un compte géré par sa tante, ce que l'ALSEA ignorait. La Cour n'est pas saisie de la décision de dessaisissement du Juge des tutelles de Tulle de telle sorte qu'elle n'a pas à statuer elle même sur l'éventuel re-transfert du dossier à Tulle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCHARGE de ses fonctions de curatrice l'ALSEA, demeurant 3 rue de l'ancienne école normale des instituteurs à Limoges ; DÉSIGNE en remplacement Madame Sylvie Y..., Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant ...; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Martine DESCHAMPSSerge BAZOT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.