Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2011, n° 10/007791
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 22 septembre 2011
- Numéro
- 10/007791
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- RG N : 10/ 00779 AFFAIRE : M. André Jean François Y... C/ M. Jean François Y..., Mme Marie Claude Y... épouse A... grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au gre […] rance sur quelques mois ou même un peu plus d'un an peut relever d'une reconnaissance filiale désintéressée à celui qui avait cédé son étude à son fils et avait dû contribuer à le former. En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef. M. André Y... a exercé ses droits sans abus ni faute de telle sorte que la demande de dommages et intérêts de 15. 000 € des intimés n'est pas justifiée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité de leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dispositif La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement, Condamne M. André Y... à payer à M. Jean François Y... et Mme Marie Claude Y... épouse A... une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. André Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.