Cour d'appel de Limoges, 15 septembre 2011, n° 10/01138
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 10/01138
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/ 01138 AFFAIRE : Mme Martine Annie Y... divorcée X... C/ M. Joël X... MJ-iB liquidation du régime matrimonial grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du pub […] munauté à hauteur de 7. 622 € ; Attendu par ailleurs que l'appel incident de M. X... sera écarté ; que la réclamation de M. X... au titre d'un préjudice financier, dont il ne précise pas le fondement, apparaît reposer en effet sur les conséquences du crime commis par Mme à son endroit, dont il convient de considérer, en l'absence de production de l'arrêt de la cour d'Assises, qu'elles ont été indemnisées dans le cadre de la procédure pénale ; que l'entretien de ses enfants, alors même que l'autre parent ne pourrait lui-même y participer financièrement, est par ailleurs une obligation légale ; Attendu en conséquence que le jugement mérite entière confirmation ; qu'il n'y pas lieu à indemnisation supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à indemnisation supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Martine Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.