Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2011, n° 10/03592
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 2 novembre 2011
- Numéro
- 10/03592
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 03592 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 mai 2009 ch no RG : 1109000029 X... C/ SCI B. R. APPELANTE : Mademoiselle Neige X... née le 07 Juillet 1981 à ... 52600 HORTES représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aid […] logement pour les mois de novembre et décembre 2008, soit deux fois la somme de 200, 57 euros, et n'a rien perçu pour les autres mois du fait de la propre dette de mademoiselle X... dans ses rapports avec l'organisme payeur. Mademoiselle X... doit donc la somme de 3. 015, 26 euros. N'ayant pas versé le moindre acompte après un déménagement clandestin, mademoiselle X... n'apparaît pas être de bonne foi dans sa demande de délais de paiement. Elle doit être déboutée de ce chef. La SCI BR doit bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Porte cependant le montant de la condamnation au principal à la somme de 3. 015 euros Dit n'y avoir lieu aux délais de l'article 1244-1 du code civil en faveur de mademoiselle X... La condamne complémentairement à payer à la société SCI BR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers étant distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.