Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2011, n° 10/01764
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 13 septembre 2011
- Numéro
- 10/01764
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 10/01764 Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 28 janvier 2010 RG : 2003/01319 ch no X... X... C/ SARL PHILIPPE Y... SARL AGORA ARCHITECTURE SA MMA SOCIETE MMA COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Septembre 2011 APPELANTS : Monsieur Thierry X... ... 69480 LUCENAY représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane BONNET, […] é des appels de fonds restés en souffrance, Condamne en conséquence les époux X... à payer à la SARL PHILIPPE Y... les sommes de 30.673,75 euros (appel de fonds no 6) et 15.005,31 euros TTC (appel de fonds no 7, déduction faite d'une moins-value de 8.000 euros), soit la somme totale de 45.679,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance et donc à compter du 9 décembre 2003, En tout état de cause, condamne solidairement la société PHILIPPE Y... et la société AGORA ARCHITECTURE à verser aux MMA la somme de 88.190,97 euros, versée par les MMA au titre du préfinancement des travaux de réparation, Déboute les époux X... de leurs demandes au titre des pénalités de retard contractuelles, Déboute l'ensemble des parties de toutes demandes de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit également que les dépens d'appel seront répartis comme les dépens de première instance et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.