Cour d'appel de Besançon, 5 octobre 2011, n° 11/00663
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Date
- 5 octobre 2011
- Numéro
- 11/00663
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No MFB/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU CINQ OCTOBRE 2011 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 07 septembre 2011 No de rôle : 11/00663 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 01 mars 2011 RG No 10/242 Code affaire : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à […] et 2010 doit être confirmée ; Attendu qu'il n'est justifié par aucune des parties de l'existence d'un préjudice né du caractère abusif de la procédure ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la SCI PREVALET VJF 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 17 août 2011, FIXE au 6 septembre 2011 la date de clôture, CONFIRME l'ordonnance rendue le 1er mars 2011 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon, Y ajoutant, DEBOUTE la SCI PREVALET VJF de sa demande de dommages et intérêts et la SARL LILOU de toutes ses demandes, CONDAMNE la SARL LILOU à payer à la SCI PREVALET VJF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL LILOU aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.