Cour d'appel de Besançon, 10 juin 2022, n° 21/01914

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
10 juin 2022
Numéro
21/01914
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appr […] nt suivies. Tout autant, il ne saurait lui être rattaché l'hypothétique inaptitude de Mme [U] à retrouver une activité relevant des mêmes qualifications et mêmes compétences que celles précédemment occupées, aucune décision du médecin du travail en ce sens n'étant produite aux débats et les rapports des médecin conseil et médecin expert n'en faisant pas état. Seule la reconversion professionnelle que Mme [U] a entreprise spontanément dans des fonctions d'enseignement ressort comme partiellement en lien avec l'accident du 13 novembre 2015, sans caractériser pour autant 'un grave préjudice professionnel', la 'précarité et la fragilité' invoquées de cet emploi n'étant pas démontrées et la perte de revenus ayant par ailleurs vocation à s'améliorer notablement dès sa titularisation en 2022. Le taux professionnel, dont les premiers juges ont retenu à raison le principe, doit en conséquence être fixé à 5 %, en complément du taux médical de 20 % non réellement contesté par les parties. Le jugement entrepris sera enconséquence infirmé de ce chef. Mme [B] [U] sera condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 13 octobre 2021, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [B] [U] un taux socio-professionnel de 10 % et dit que les séquelles présentées à la date du 4 février 2019 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 30 %, taux médical et taux socioprofessionnel inclus Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe le taux socio-professionnel des séquelles présentées par Mme [B] [U] à la date du 4 février 2019 à 5 % Fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.