Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012, n° 10/24898
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 17 janvier 2012
- Numéro
- 10/24898
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2012 (no 17, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24898 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 Septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18617 APPELANT Monsieur Abdelkader X... ... 92600 ASNIERES SUR SEINE Me Br […] du présent arrêt ; Considérant que M. X... qui succombe en ses prétentions ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il supportera la charge des entiers dépens ; qu'en revanche l'équité commande de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par M. Y... dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que M. Y..., une fois dessaisi au titre de l'aide juridictionnelle, n'a jamais été mandaté par M. X... pour le représenter durant la procédure d'appel, Déboute M. X... de toutes ses demandes à l'encontre de M. Y..., Y ajoutant, Accorde à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil sur les sommes lui revenant au titre des intérêts au taux légal du fait du présent arrêt infirmatif, Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.