Cour d'appel d'Angers, 13 décembre 2011, n° 10/01973
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 13 décembre 2011
- Numéro
- 10/01973
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01973. Jugement Conseil de Prud'hommes n paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/00255 ARRÊT DU 13 Décembre 2011 APPELANTE : SOCIETE HORIZON DEVELOPPEMENT 565 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE 08 représentée par Maître Valérie BREGER (SELARL OUTIN […] chômage versées à Mme Isabelle X... du jour de son licenciement au 1er septembre 2009, date de cessation du versement de l'ARS ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, la société HORIZON DÉVELOPPEMENT succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme Isabelle X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne d'office le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Isabelle X... du jour de son licenciement jusqu'au 1er septembre 2009 ; Condamne la société HORIZON DÉVELOPPEMENT à payer à Mme Isabelle X... la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la société HORIZON DÉVELOPPEMENT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 décembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.