Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2011, n° 10/03413
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 13 septembre 2011
- Numéro
- 10/03413
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 03413 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Septembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 26 février 2010 RG : 1209002054 ch no X... C/ SAS OLYMPIQUE LYONNAIS APPELANT : Monsieur Jacques X... né le 04 Février 1933 à ALGER (ALGERIE) ... 69110 SAINTE FOY LES LYON représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Gilbert PIERSON, avocat au barr […] e écrit le 9 juillet 2009 à l'Olympique Lyonnais pour lui proposer un règlement à l'amiable du litige sur la base de ses propres réclamations ; Attendu que dans le contexte ci-dessus exposé les propositions de règlement formulées par l'Olympique Lyonnais ne peuvent valoir reconnaissance de dette pure et simple, d'autant moins que le club n'était pas débiteur principal des loyers ; Qu'en conséquence la créance invoquée par monsieur X... apparaît sérieusement contestable ; Que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé par substitution des motifs de la cour à ceux des premiers juges ; Attendu que monsieur X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance frappée d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne monsieur Jacques X... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.