Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2011, n° 10/07613
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 17 octobre 2011
- Numéro
- 10/07613
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 07613 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 07 octobre 2010 RG : 2010/ 01535 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Driss X... né le 20 Juin 1975 à MEKNES (MAROC) ... 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAI […] des interrogations se posent par ailleurs sur la façon dont il peut assumer son quotidien. En tout état de cause il connaît une situation d'impécuniosité au vu des pièces communiquées. Par ailleurs la situation de l'épouse, qui justifie de ressources et de charges, n'est pas une situation de besoin même si elle se révèle fragile. En conséquence l'ordonnance sur tentative de conciliation doit être infirmée en ce qu'elle a fixé à la charge de monsieur X... une pension alimentaire de 150 € par mois au titre du devoir de secours. Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise sur les modalités de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de monsieur Driss X..., Et statuant de nouveau : Déboute de madame Leïla Z... épouse X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.