Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2011, n° 10/05266
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 19 septembre 2011
- Numéro
- 10/05266
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 05266 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 01 juin 2010 RG : 09/ 4171 ch no1 X... C/ Y... APPELANT : M. Regragui X... né le 01 Janvier 1960 à AMRAMR-ESSAOUIRA-MAROC ... 01300 BELLEY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L'A […] I-SUR LES DEPENS ET LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 : Attendu que Regragui X... succombant principalement en ses prétentions, il sera tenu de supporter les entiers dépens ; Qu'il ne peut être fait droit à la demande faite au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette demande étant fait au profit de Souad Y... et non au profit de son Conseil ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du 1er juin 2010 en ce qu'elle a fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Abdelahad et Mohamed X... ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à contribution de Regragui X... à l'entretien et à l'éducation des enfants communs susvisés ; Confirme l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses autres dispositions ; Condamne Regragui X... aux dépens d'appel seront recouvrés au profit de SCP BRONDEL TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.